À La Garde, le contrôle démocratique finit parfois au tribunal

À La Garde, le problème n’est plus seulement ce que la majorité décide. C’est aussi la manière dont elle accepte d’être contrôlée, contredite et même simplement interrogée.

En septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé une partie du règlement intérieur du Conseil municipal. Le juge a constaté une « atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des conseillers municipaux minoritaires ». Il a également censuré l’absence de dispositions concernant les missions d’information et d’évaluation.

En juillet 2026, nouveau jugement. Après une demande de communication concernant notamment la SAGEM et la SAGEP, puis une saisine de la CADA, le tribunal a annulé le refus de la commune. Il lui a ordonné de transmettre les documents dans un délai d’un mois, cette fois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Deux décisions différentes, mais une même question : pourquoi faut-il aller jusqu’au juge pour exercer des droits qui participent normalement au contrôle démocratique ?

Le Conseil municipal du 21 septembre n’a guère dissipé cette interrogation.

Une incohérence entre des montants HT et TTC est relevée avant un vote ? On renvoie l’opposition à une réponse écrite ultérieure. Elle rappelle que nous devons voter immédiatement ? On vote quand même.

Un élu demande selon quelles règles un concours a pu être clôturé avant même l’approbation de son règlement ? La réponse de Madame le Maire tient en quelques mots : « J’adore les façons de donner une leçon. » Lorsqu’il demande alors quel rôle elle reconnaît à l’opposition, on passe au vote.

Mais les commissions extra-municipales nous apprennent quelque chose de plus préoccupant encore : cette conception très encadrée de la contradiction ne s’arrête pas aux portes du Conseil municipal.

Sur le papier, ces commissions doivent favoriser la « participation citoyenne », la « pluralité des opinions » et la « transparence ». Regardons maintenant leur fonctionnement.

La municipalité fixe l’ordre du jour. Les participants doivent limiter leurs interventions aux sujets choisis. Le président peut limiter le temps de parole et le nombre d’interventions. Aucun vote n’est prévu. Aucune procédure claire ne permet aux membres d’imposer l’examen de leur propre proposition. La diffusion de contenus issus des réunions est soumise à une autorisation préalable de la Ville et le seul compte rendu officiel est celui qu’elle rédige elle-même.

Mieux encore : le règlement demande aux participants de s’abstenir de « toute polémique » et la charte précise que ces commissions ne sont pas des « espaces de confrontation ». Pourtant, le désaccord n’est pas un accident de la démocratie. Il en est l’une des conditions. Deux habitants peuvent parfaitement défendre des projets opposés sans menacer l’ordre public.

Le Code général des collectivités territoriales prévoit d’ailleurs que ces comités consultatifs peuvent transmettre au maire toute proposition relevant de leur domaine. Il prévoit également que leur composition est fixée par le Conseil municipal sur proposition du maire et que chacun doit être présidé par un membre du Conseil municipal. Or le règlement présenté au Conseil prévoit une désignation nominative des membres par arrêté du maire et permet une présidence par « toute personne mandatée à cet effet ». Ces écarts méritent au minimum une explication juridique précise.

Et lorsque l’opposition a demandé pourquoi elle ne pouvait pas assister à ces commissions, on lui a expliqué qu’il existait suffisamment de personnes qui lui étaient « proches » pour qu’elle sache ce qui s’y passe.

Voilà une conception assez singulière de la transparence institutionnelle : pas nécessairement un droit organisé, mais quelqu’un qui vous racontera.

Le problème n’est donc plus une phrase malheureuse, une séance tendue ou une « coquille ».

Au fil des années, nous retrouvons les mêmes questions : liberté d’expression de la minorité restreinte jusqu’à l’intervention du juge ; documents publics obtenus après CADA, contentieux et astreinte ; réponses renvoyées à plus tard lorsque le vote doit avoir lieu maintenant ; questions dérangeantes ramenées au comportement de celui qui les pose ; participation citoyenne enfermée dans un dispositif où la municipalité choisit les participants, les sujets, le rythme des interventions et contrôle ensuite ce qui peut être diffusé.

Chacun peut donner le nom qu’il souhaite à cette manière d’exercer le pouvoir.

Nous nous contenterons de rappeler quelque chose de plus simple : une démocratie locale ne se résume pas au droit de parler. Elle suppose aussi le droit de contredire, de contrôler, de proposer et d’obtenir des réponses.

Le pluralisme n’est pas une faveur que la majorité accorde lorsque cela l’arrange.

C’est précisément ce qui distingue l’autorité démocratique de la simple maîtrise du pouvoir.